Régime de retraite supplémentaire : une simple référence dans une transaction ne vaut pas contractualisation
Par un arrêt de rejet du 11 février 2026 (n° 23-23.034), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation statue sur la portée d’un protocole transactionnel mentionnant un régime de retraite supplémentaire à prestations définies. La Cour juge que cette référence n’implique pas la contractualisation du droit au bénéfice du régime.
Les faits et la procédure
Un salarié bénéficiait d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 »), institué par engagement unilatéral de l’employeur. Ce type de régime se caractérise par des droits aléatoires et non garantis : le salarié ne peut en bénéficier qu’à condition d’être présent dans l’entreprise au moment de son départ à la retraite.
À l’occasion de la rupture de son contrat de travail, les parties ont conclu un protocole transactionnel qui faisait référence à cet engagement unilatéral instituant le régime de retraite supplémentaire. Le salarié a ensuite soutenu que cette mention dans la transaction avait eu pour effet de contractualiser son droit au bénéfice du régime, lui permettant ainsi d’en revendiquer le maintien malgré la rupture de son contrat.
La question posée à la Cour
La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : la référence à un engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire dans un protocole transactionnel a-t-elle pour effet de contractualiser le droit au bénéfice de ce régime ?
La solution de la Cour de cassation
La chambre sociale rejette le pourvoi et confirme que :
- La simple référence dans un protocole transactionnel à l’engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n’implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé ;
- Le régime de retraite à prestations définies demeure un régime à droits aléatoires, dont le bénéfice est conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de la liquidation de sa retraite ;
- Pour qu’il y ait contractualisation, il faudrait une volonté claire et non équivoque des parties d’intégrer ce droit dans le champ contractuel.
L’analyse DAIRIA Avocats
Cet arrêt apporte une sécurité juridique importante pour les employeurs qui ont mis en place des régimes de retraite supplémentaire par engagement unilatéral. La Cour de cassation rappelle que le simple fait de mentionner un tel régime dans une transaction ne suffit pas à en modifier la nature juridique.
Cette solution s’inscrit dans la logique des régimes dits « article 39 » dont la caractéristique fondamentale est l’aléa : le salarié n’acquiert un droit définitif qu’au moment de la liquidation de sa retraite, sous réserve d’être toujours présent dans l’entreprise.
Conseils pratiques pour les employeurs
- Lors de la rédaction de protocoles transactionnels, soyez vigilants quant à la formulation des clauses relatives aux régimes de retraite supplémentaire : une rédaction maladroite pourrait être interprétée comme une contractualisation ;
- Distinguez clairement dans vos actes la simple mention informative d’un régime existant et un éventuel engagement contractuel de maintien du bénéfice ;
- Si vous souhaitez exclure toute ambiguïté, insérez une clause précisant que la référence au régime de retraite ne vaut pas contractualisation ;
- Conservez une documentation claire sur la nature juridique de vos régimes de retraite supplémentaire (engagement unilatéral, accord collectif, etc.).
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