← Retour au blog

Information-consultation du CSE : les trois grandes consultations récurrentes

DAIRIA Avocats · 3 avril 2025 · 7 min de lecture
Information-consultation du CSE : les trois grandes consultations récurrentes

Le comité social et économique (CSE) exerce une mission essentielle d’information et de consultation sur les décisions structurantes de l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit trois grandes consultations récurrentes : les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Ces consultations constituent le socle du dialogue social en entreprise et leur organisation obéit à un cadre juridique précis que tout employeur et tout élu du CSE doivent maîtriser.

Le cadre juridique des consultations récurrentes du CSE

L’article L. 2312-17 du Code du travail pose le principe des trois consultations récurrentes. Il dispose que le CSE est consulté sur : 1° les orientations stratégiques de l’entreprise ; 2° la situation économique et financière de l’entreprise ; 3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Ces trois consultations ont été instaurées par la loi Rebsamen du 17 août 2015, puis consolidées par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

En l’absence d’accord collectif, ces consultations sont annuelles, conformément aux dispositions supplétives du Code du travail. Cependant, l’article L. 2312-19 permet aux partenaires sociaux d’aménager ces consultations par voie d’accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, ou par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires.

L’aménagement conventionnel des consultations

L’accord prévu à l’article L. 2312-19 du Code du travail peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes, la liste et le contenu des informations nécessaires, le nombre de réunions annuelles du comité (sans pouvoir descendre en dessous de six réunions par an), les niveaux auxquels les consultations sont conduites, ainsi que les délais dans lesquels les avis sont rendus. L’accord peut également prévoir la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation. Toutefois, la périodicité maximale ne peut excéder trois ans.

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

La première consultation récurrente porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise, régies par les articles L. 2312-22 et L. 2312-24 du Code du travail. En l’absence d’accord, cette consultation porte sur les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, ainsi que sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle. Le CSE émet un avis et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Spécificité : La consultation sur les orientations stratégiques est la seule dont les conséquences remontent à l’organe de direction ou de surveillance (conseil d’administration, conseil de surveillance, directoire). Elle constitue ainsi un lien direct entre la représentation du personnel et la gouvernance de l’entreprise.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La deuxième consultation récurrente concerne la situation économique et financière de l’entreprise, prévue aux articles L. 2312-22 et L. 2312-25 du Code du travail. En l’absence d’accord, cette consultation porte sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et de développement technologique, ainsi que l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche (CIR) et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE, avant sa transformation en allègement de cotisations).

Les informations transmises au CSE

L’employeur doit mettre à disposition du CSE les informations nécessaires à cette consultation via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), prévue à l’article L. 2312-18 du Code du travail. Ces informations comprennent notamment les documents comptables (bilan, compte de résultat, annexe), les documents prévisionnels, le rapport du commissaire aux comptes, et les informations relatives aux rémunérations des dirigeants et aux flux financiers entre les entités du groupe.

Dans les sociétés commerciales, l’employeur communique au CSE les documents transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, conformément à l’article L. 2312-25 du Code du travail. Le CSE peut formuler tout avis et proposer des mesures d’amélioration de la situation économique de l’entreprise.

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

La troisième consultation récurrente, prévue aux articles L. 2312-26 à L. 2312-35 du Code du travail, porte sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. C’est la consultation la plus vaste, couvrant de nombreux thèmes et nécessitant la communication d’un volume important de données.

Les thèmes couverts par cette consultation

En l’absence d’accord, cette consultation porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

L’article L. 2312-28 du Code du travail précise que dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, la consultation porte en outre sur le bilan social de l’entreprise. Ce document regroupe des données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes.

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

L’article L. 2312-18 du Code du travail impose à l’employeur de mettre à disposition du CSE une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. La BDESE est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

En l’absence d’accord, le contenu de la BDESE est défini par les articles R. 2312-8 et R. 2312-9 du Code du travail. Elle comprend des rubriques relatives à l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de rémunération, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise, ainsi que les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, ajoutées par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021.

Attention : La mise à disposition des informations dans la BDESE vaut communication des rapports et informations au CSE. L’absence de mise à jour de la BDESE peut constituer un délit d’entrave et justifier une action en référé du CSE pour obtenir les informations manquantes.

Les délais de consultation et l’avis du CSE

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. En l’absence d’accord, l’article R. 2312-6 du Code du travail fixe ce délai à un mois à compter de la communication des informations, porté à deux mois en cas de recours à un expert, et à trois mois si une instance de coordination des CSE d’établissement est saisie.

À l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Cette règle, issue de la loi du 14 juin 2013, a été reprise par les ordonnances du 22 septembre 2017. Elle vise à éviter les situations de blocage dans lesquelles le CSE refuserait de rendre un avis pour retarder la mise en oeuvre d’un projet de l’employeur.

Les conséquences du défaut de consultation

Le défaut de consultation du CSE sur les thèmes récurrents constitue un délit d’entrave, réprimé par l’article L. 2317-1 du Code du travail (amende de 7 500 euros). Au-delà de la sanction pénale, le défaut de consultation peut avoir des conséquences civiles considérables.

La suspension des décisions non soumises à consultation

Le CSE peut saisir le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir la suspension de toute décision prise sans consultation préalable, ainsi qu’une injonction de procéder à la consultation, assortie d’une astreinte. La jurisprudence a consacré le droit pour le CSE d’obtenir la suspension d’une mesure adoptée en méconnaissance de son droit à consultation (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-18.681).

L’articulation entre consultations récurrentes et ponctuelles

Les consultations récurrentes ne se substituent pas aux consultations ponctuelles prévues par le Code du travail. L’employeur reste tenu de consulter le CSE sur tout projet spécifique relevant de l’article L. 2312-8 du Code du travail, notamment les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions de travail et de formation, ainsi que l’introduction de nouvelles technologies.

L’importance de l’accompagnement juridique

La maîtrise des consultations récurrentes du CSE représente un enjeu majeur tant pour l’employeur que pour les élus du comité. Pour l’employeur, le respect scrupuleux des obligations d’information et de consultation est un impératif de sécurité juridique, toute défaillance pouvant entraîner des sanctions pénales, civiles, et compromettre la mise en oeuvre de décisions stratégiques. Pour les élus, la bonne compréhension du cadre juridique leur permet d’exercer pleinement leur rôle et de s’assurer que toutes les informations nécessaires leur sont effectivement communiquées.

Le recours à un avocat spécialisé en droit social est vivement recommandé, que ce soit pour accompagner l’employeur dans la structuration de ses processus de consultation, ou pour assister les élus du CSE dans l’analyse des informations transmises et la formulation d’avis circonstanciés. L’expertise juridique permet d’éviter les écueils procéduraux et de garantir un dialogue social de qualité, conforme aux exigences légales.

📚 Pour aller plus loin

Besoin d'un accompagnement juridique ?

DAIRIA Avocats vous accompagne sur toutes vos problématiques en droit du travail et droit social.

Prendre rendez-vous →