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Forfait jours : mise en place, conditions et guide complet pour l’employeur

DAIRIA Avocats · 28 mars 2026 · 5 min de lecture
Forfait jours : mise en place, conditions et guide complet pour l’employeur

Le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du temps de travail particulièrement adapté aux cadres et salariés autonomes. Prévu aux articles L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du travail, il permet de décompter la durée du travail en jours travaillés sur l’année, sans référence horaire. Sa mise en place obéit à des conditions strictes dont le non-respect entraîne la nullité du forfait.

Qui peut bénéficier d’un forfait jours ?

L’article L. 3121-58 réserve le forfait jours à deux catégories de salariés :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable
  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
Critère déterminant : L’autonomie doit être réelle et effective. Un salarié soumis à un planning fixe, à des horaires imposés ou à un contrôle horaire quotidien ne remplit pas la condition d’autonomie, même s’il a le statut cadre (Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-20.986).

Double condition : accord collectif + convention individuelle

La mise en place d’un forfait jours nécessite la réunion de deux conditions cumulatives :

  1. Un accord collectif d’entreprise ou de branche autorisant le recours au forfait jours (article L. 3121-63)
  2. Une convention individuelle de forfait signée par le salarié (article L. 3121-55)

L’absence de l’une ou l’autre de ces conditions entraîne la nullité du forfait et la soumission du salarié au régime horaire de droit commun.

Contenu obligatoire de l’accord collectif

L’article L. 3121-64 impose que l’accord collectif détermine :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait
  • La période de référence du forfait (année civile, exercice comptable, etc.)
  • Le nombre de jours compris dans le forfait (maximum 218 jours par an, article L. 3121-64)
  • Les conditions de prise en compte des absences et arrivées/départs en cours de période
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles

Depuis la loi Travail de 2016, l’accord doit également prévoir (à peine de nullité depuis certains arrêts) :

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
  • Les modalités de communication périodique entre employeur et salarié sur la charge, l’organisation, l’articulation vie privée/professionnelle et la rémunération

La convention individuelle de forfait

La convention individuelle doit être écrite et acceptée par le salarié (article L. 3121-55). Elle peut figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant. Elle doit mentionner :

  • La référence à l’accord collectif applicable
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année
  • La rémunération correspondante
  • Les modalités de suivi de la charge de travail
Attention : Le forfait jours ne peut pas être imposé au salarié. Son accord exprès est nécessaire. La signature d’un contrat mentionnant un forfait jours ne vaut pas acceptation si le salarié n’a pas été clairement informé des implications (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-17.593).

Les 218 jours maximum

Le plafond de 218 jours par an est le maximum légal fixé à l’article L. 3121-64. L’accord collectif peut prévoir un nombre inférieur. Le salarié peut également convenir d’un forfait « réduit » (par exemple 200 jours), assimilable à un temps partiel en jours.

Le dépassement du plafond de 218 jours est possible avec l’accord du salarié, moyennant une majoration de salaire d’au moins 10 % (article L. 3121-59). Le nombre total de jours travaillés ne peut toutefois dépasser 235 jours (sauf accord de branche fixant un autre plafond).

Dispenses du régime horaire

L’article L. 3121-62 précise que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :

  • À la durée légale de 35 heures
  • À la durée quotidienne maximale de 10 heures
  • Aux durées hebdomadaires maximales (48h et 44h en moyenne)

Ils restent en revanche soumis au repos quotidien de 11 heures (article L. 3131-1) et au repos hebdomadaire de 24 heures (article L. 3132-2).

Recommandations

  • Vérifier l’autonomie réelle des salariés avant de les placer en forfait jours
  • S’assurer de la validité de l’accord collectif (contenu conforme à l’article L. 3121-64)
  • Formaliser la convention individuelle par écrit avec l’ensemble des mentions obligatoires
  • Mettre en place un suivi effectif de la charge de travail
  • Faire auditer vos forfaits par DAIRIA Avocats

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Questions frequemment posees

Quels salariés peuvent être en forfait jours ?

Les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie (article L. 3121-58 du Code du travail).

Faut-il un accord collectif pour mettre en place le forfait jours ?

Oui, un accord d’entreprise ou de branche est obligatoire (article L. 3121-63). Sans accord collectif, le forfait jours est nul et le salarié est soumis au régime horaire de droit commun.

Le forfait jours est-il limité à 218 jours ?

Oui, 218 jours est le plafond légal. L’accord collectif peut prévoir moins. Le salarié peut renoncer à des jours de repos pour dépasser ce seuil, moyennant une majoration de 10 % minimum, sans pouvoir excéder 235 jours.

Les salariés en forfait jours ont-ils droit au repos quotidien ?

Oui. Bien qu’ils soient dispensés des durées maximales horaires, les salariés en forfait jours doivent bénéficier du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 24 heures.

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