Une irrégularité qui prive le licenciement de cause
Dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 23-12.462), publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle que la lettre de licenciement doit être signée par une personne ayant qualité pour le faire.
En l’espèce, le licenciement avait été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de pouvoir valable. La Cour en déduit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Qui peut signer la lettre de licenciement ?
| Personne | Qualité pour licencier |
|---|---|
| Chef d’entreprise / Gérant / Président | ✅ De plein droit |
| DRH avec délégation de pouvoir écrite | ✅ Si délégation valide et non contestée |
| Responsable RH sans délégation formelle | ❌ Sauf ratification ultérieure |
| Manager opérationnel | ❌ En principe |
| Mandataire extérieur (administrateur judiciaire) | ✅ Si mandat judiciaire le prévoit |
Bonnes pratiques
- Formaliser les délégations de pouvoir en matière disciplinaire par écrit
- Vérifier que la délégation couvre expressément le pouvoir de licencier
- En cas de doute, faire signer la lettre par le représentant légal
- Conserver la preuve de la délégation dans le dossier du salarié
Référence : Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-12.462, publié au bulletin — Lire sur Légifrance
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📚 Pour aller plus loin
- → Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-12.462 : le signataire de la lettre de licenciement doit avoir qualité pour agir
- → Arrêt Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 22-24.724 : Licenciement économique — critères de départage obligatoires dans les offres de reclassement — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-19.046 : Heures supplémentaires — charge de la preuve partagée — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-22.432 : Rupture anticipée d’un CDD pour faute grave — pas de procédure de licenciement — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-12.846 : Licenciement pour faute grave et harcèlement racial — nullité — Analyse employeur