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Budget de fonctionnement et budget des ASC du CSE : règles et transferts

DAIRIA Avocats · 14 avril 2025 · 8 min de lecture
Budget de fonctionnement et budget des ASC du CSE : règles et transferts

Le comité social et économique (CSE) des entreprises d’au moins cinquante salariés dispose de deux budgets distincts, dont la gestion obéit à des règles spécifiques. Le budget de fonctionnement, prévu à l’article L. 2315-61 du Code du travail, et la contribution aux activités sociales et culturelles (ASC), régie par les articles L. 2312-81 et suivants du même code, constituent les ressources financières du comité. La séparation stricte de ces deux budgets, les règles de calcul de la masse salariale de référence, les possibilités de transfert entre les budgets et les obligations comptables font l’objet d’un encadrement juridique précis que tout élu et tout employeur doivent connaître.

Le budget de fonctionnement : assiette et taux

L’article L. 2315-61 du Code du travail impose à l’employeur de verser au CSE une subvention de fonctionnement dont le montant varie selon l’effectif de l’entreprise. Cette subvention est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés, et à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés.

La définition de la masse salariale brute

L’article L. 2315-61 précise la définition de la masse salariale brute servant de base de calcul. Il s’agit de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Cette définition, issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, a mis fin aux controverses jurisprudentielles antérieures sur l’assiette de calcul.

Sont donc inclus dans l’assiette : les salaires, les primes, les commissions, les avantages en nature, les heures supplémentaires, l’intéressement et la participation lorsqu’ils sont soumis à cotisations sociales. En revanche, sont exclus les indemnités de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle, les indemnités de mise à la retraite et toute indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un CDI.

Point d’attention : L’employeur qui fait bénéficier le CSE d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute n’est pas tenu de verser la subvention de fonctionnement en numéraire. Cette possibilité de substitution, prévue par l’article L. 2315-61, implique toutefois que l’employeur justifie de la réalité et de la valeur des moyens mis à disposition.

L’utilisation du budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses liées au fonctionnement administratif et aux activités économiques du CSE. Il peut être utilisé pour financer les frais de personnel du comité (secrétaire, trésorier si indemnisés), les frais de déplacement des élus dans le cadre de leurs missions, les abonnements à des revues juridiques et économiques, les honoraires d’experts librement choisis par le comité (expertise libre prévue à l’article L. 2315-81), les frais de formation des élus au-delà des formations légales, et les frais de justice engagés par le CSE.

Le financement de la formation des délégués syndicaux

L’article L. 2315-61 du Code du travail prévoit expressément que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent. Cette possibilité élargit l’utilisation du budget de fonctionnement au-delà des seuls besoins du CSE, au bénéfice de l’ensemble des acteurs du dialogue social dans l’entreprise.

La contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)

La contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles est régie par l’article L. 2312-81 du Code du travail. Contrairement au budget de fonctionnement, le Code du travail ne fixe pas de taux minimum pour la contribution aux ASC. Le montant de cette contribution est déterminé par accord d’entreprise. À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Le principe de maintien du niveau de la contribution

L’article L. 2312-81 consacre un principe de maintien : à défaut d’accord, la contribution aux ASC ne peut être inférieure, en proportion de la masse salariale brute, au niveau atteint l’année précédente. Ce principe garantit que le financement des activités sociales ne peut être réduit unilatéralement par l’employeur. En pratique, de nombreuses entreprises fixent un pourcentage conventionnel de la masse salariale, souvent compris entre 0,3 % et 2 %, selon les secteurs d’activité et les accords de branche.

Les activités sociales et culturelles : périmètre

L’article R. 2312-35 du Code du travail dresse la liste des activités sociales et culturelles pouvant être financées par le CSE. Sont notamment visées les institutions sociales de prévoyance et d’entraide (telles que les institutions de retraites complémentaires), les activités sociales et culturelles proprement dites (cantines, crèches, colonies de vacances, bibliothèques, centres de loisirs), les oeuvres contribuant à l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés et de leurs familles, les services de médecine du travail institués dans l’entreprise, et tout avantage en nature ou en espèce accordé aux salariés et à leurs familles (chèques-vacances, bons d’achat, billetterie).

Régime URSSAF : Les prestations versées par le CSE au titre des ASC bénéficient d’un régime social favorable, sous réserve du respect des conditions fixées par l’URSSAF. Les bons d’achat et cadeaux sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par événement et par salarié, sous certaines conditions. Le CSE doit être vigilant sur le respect de ces seuils pour éviter un redressement de cotisations.

Le transfert entre les deux budgets du CSE

L’un des apports majeurs des ordonnances du 22 septembre 2017 est la possibilité pour le CSE de transférer des excédents entre ses deux budgets, dans des conditions strictement encadrées.

Le transfert du budget de fonctionnement vers les ASC

L’article L. 2315-61 du Code du travail autorise le CSE à décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. L’article R. 2315-31-1 du Code du travail fixe le plafond de ce transfert à 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement. Cette possibilité de transfert est toutefois assortie d’une contrepartie importante : lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315-80, le CSE ne peut plus décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement vers les ASC pendant les trois années suivantes.

Le transfert du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

L’article L. 2312-84 du Code du travail prévoit réciproquement la possibilité de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou vers des associations humanitaires. Le transfert vers le budget de fonctionnement est limité à 10 % de l’excédent annuel conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail. Ce mécanisme permet aux CSE disposant d’un excédent de ressources en ASC de renforcer leurs moyens de fonctionnement.

Les obligations comptables du CSE

Le CSE est soumis à des obligations comptables dont l’étendue varie selon ses ressources. Les articles L. 2315-64 à L. 2315-77 du Code du travail distinguent trois niveaux d’obligations.

Les petits CSE

Les CSE dont les ressources annuelles n’excèdent pas 153 000 euros peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes, conformément à l’article L. 2315-65 du Code du travail. Ils tiennent un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses et recettes, et établissent une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements.

Les CSE de taille moyenne et les gros CSE

Les CSE dont les ressources excèdent 153 000 euros doivent enregistrer leurs créances et leurs dettes, appliquer un plan comptable adapté et établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe). Les CSE dépassant deux des trois seuils fixés par l’article D. 2315-33 du Code du travail (50 salariés, 3,1 millions de ressources, 1,55 million de total bilan) doivent en outre faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes.

Le rapport d’activité et de gestion et la transparence financière

L’article L. 2315-69 du Code du travail impose au CSE de présenter un rapport d’activité et de gestion lors de la dernière réunion de l’année. Ce rapport présente des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du comité, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus et les salariés de l’entreprise. Il comprend notamment les données relatives aux transferts entre budgets opérés au cours de l’exercice.

Les comptes annuels et le rapport d’activité et de gestion sont portés à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage ou par tout autre moyen déterminé par le règlement intérieur du CSE. Cette exigence de transparence vise à permettre aux salariés, principaux bénéficiaires des ASC, de contrôler l’utilisation qui est faite des fonds du comité.

Sanction du non-respect : Le défaut de versement de la subvention de fonctionnement ou de la contribution aux ASC par l’employeur constitue un délit d’entrave au fonctionnement du CSE, sanctionné pénalement. Le CSE peut en outre saisir le juge des référés pour obtenir le versement des sommes dues sous astreinte. Les élus qui commettraient des irrégularités dans la gestion des fonds du CSE engagent leur responsabilité civile et, le cas échéant, pénale (abus de confiance).

La passation des comptes entre anciens et nouveaux élus

L’article L. 2315-23 du Code du travail prévoit que les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion et lui remettent tous documents concernant l’administration et l’activité du comité. La passation des comptes est un moment crucial qui conditionne la continuité du fonctionnement du CSE et la bonne gestion de ses deux budgets. Le nouveau trésorier doit vérifier l’état des comptes, l’existence des justificatifs de dépenses et la conformité des transferts entre budgets aux règles légales.

L’accompagnement dans la gestion financière du CSE

La gestion des deux budgets du CSE requiert des compétences à la fois juridiques et financières. Les erreurs de gestion sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences graves : confusion entre les deux budgets, utilisation du budget de fonctionnement pour financer des ASC (et réciproquement), transferts dépassant les plafonds légaux, ou encore défaut de comptabilité conforme aux exigences légales.

Le recours à un avocat en droit du travail et à un expert-comptable spécialisé est vivement recommandé pour sécuriser la gestion financière du CSE. L’avocat intervient pour garantir la conformité juridique des décisions du comité (délibérations de transfert, règlement intérieur, passation des comptes), tandis que l’expert-comptable assure le suivi comptable et la présentation des comptes dans le respect des normes applicables. Cette double expertise constitue un gage de transparence et de bonne gouvernance du comité.

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