← Retour au blog

Arrêt Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-19.046 : Heures supplémentaires — charge de la preuve partagée — Analyse employeur

DAIRIA Avocats · 15 janvier 2025 · 2 min de lecture
Arrêt Cass. soc., 15 janvier 2025, n° 23-19.046 : Heures supplémentaires — charge de la preuve partagée — Analyse employeur

Les faits

Un salarié employé à temps partiel dans un restaurant réclamait le paiement d’heures supplémentaires. Il produisait des attestations de clients et la page Google du restaurant mentionnant les horaires d’ouverture. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que ces éléments n’étaient pas suffisamment précis.

La question juridique

Le salarié doit-il produire des preuves précises et détaillées des heures supplémentaires effectuées, ou suffit-il qu’il présente des éléments permettant à l’employeur de répondre ?

La solution de la Cour de cassation

La Cour censure la cour d’appel. Elle rappelle que le salarié doit simplement fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. Il n’a pas à prouver de manière exacte les heures effectuées. L’employeur doit ensuite produire ses propres éléments de contrôle du temps de travail.

Analyse côté employeur

La jurisprudence reste exigeante pour l’employeur : face à un salarié produisant des éléments même sommaires, l’employeur doit opposer ses propres documents de décompte du temps de travail. L’absence de système de suivi est un facteur aggravant considérable.

Conséquences pratiques pour les DRH

  • Mettre en place un système fiable de décompte du temps de travail pour tous les salariés.
  • Conserver les relevés horaires pendant toute la durée de prescription (3 ans).
  • Former les managers à valider et archiver les temps de travail.

DAIRIA Avocats audite vos systèmes de décompte du temps de travail. DAIRIA IA identifie les risques de contentieux liés aux heures supplémentaires.

📚 Pour aller plus loin

Besoin d'un accompagnement juridique ?

DAIRIA Avocats vous accompagne sur toutes vos problématiques en droit du travail et droit social.

Prendre rendez-vous →