Les faits
L’avocat d’une salariée avait adressé à l’employeur une lettre refusant une proposition de rupture conventionnelle. La salariée a ensuite été licenciée. La cour d’appel avait jugé le licenciement nul, estimant qu’il avait été prononcé en représailles de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression.
La question juridique
Le refus d’une rupture conventionnelle exprimé par l’avocat du salarié relève-t-il de la liberté d’expression du salarié, rendant nul tout licenciement subséquent ?
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle juge que le refus d’une rupture conventionnelle, exprimé par l’avocat du salarié dans le cadre de négociations, ne relève pas de la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise ou en dehors. Le licenciement ne peut donc pas être annulé sur ce fondement.
Analyse côté employeur
Cet arrêt publié au Bulletin est favorable à l’employeur. Il clarifie que le refus d’une rupture conventionnelle n’est pas protégé au titre de la liberté d’expression. L’employeur peut licencier un salarié ayant refusé une rupture conventionnelle, à condition que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse indépendante de ce refus.
Conséquences pratiques pour les DRH
- Documenter une cause réelle et sérieuse distincte du refus de rupture conventionnelle.
- Ne jamais rédiger la lettre de licenciement en faisant référence au refus de la rupture conventionnelle.
- Respecter un délai raisonnable entre le refus et le licenciement pour éviter toute suspicion de représailles.
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📚 Pour aller plus loin
- → Arrêt Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 23-14.633 : Rupture conventionnelle collective — respect des engagements post-rupture — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096 : Rupture conventionnelle et licenciement postérieur pour faute grave — indemnité due — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 24-16.546 : Remise tardive des documents de fin de contrat après faute grave — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732 : Congés payés et maladie — droit au report — revirement majeur — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455 : Heures supplémentaires — congés payés dans l’assiette de calcul — Analyse employeur